Acte III – Particularité : le débiteur en difficulté
Si votre client est placé en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, rien n’est perdu !
Il est essentiel d’être assisté dans le cadre de ses procédures dîtes « d’exception », d’autant plus si la part du CA du client défaillant est importante.
Il existe 2 catégories de procédures judiciaires :
1- les procédures de prévention des difficultés (ou procédures amiables)
L’enjeu est la négociation.
Un mandataire ad hoc ou un conciliateur va être désigné par le Président du tribunal de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du siège du débiteur en difficulté et se rapprocher des principaux créanciers en vue d’obtenir des délais et/ou des remises de paiement.
Il y a des intérêts à accepter le protocole d’accord après négociation :
★ si les créanciers acceptent, votre débiteur peut échapper aux procédures collectives dans lesquelles la négociation est exclue
★ en fonction de votre rang, mieux vaut récupérer un peu que pas du tout
★ vous bénéficierez d’un privilège de new-money qui vous permettra d’être régler en priorité par rapport à d’autres créanciers
Sachez que même si vous refusez, le conciliateur peut toujours solliciter l’application de l’article 1343-5 du Code civil[1] qui vous imposera un report jusqu’à 24 mois.
2- les procédures de traitement des difficultés (ou procédures collectives)
L’enjeu est la sécurisation.
Plusieurs procédures : sauvegarde, redressement judiciaire, rétablissement professionnel et liquidation judiciaire (simplifiée ou pas, avec ou pas de poursuite d’activité).
Les effets de l’ouverture de la procédure collective sont traumatisants pour les créanciers :
★ Interdiction des inscriptions postérieurement au jugement d’ouverture (attention penser à publier le renouvellement)
★ arrêt des poursuites
★ déclaration de créance à faire dans les deux mois et qui pourra être contestée
★ nullité des actes passés pendant la période suspecte (qui peut remonter jusque 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective)
★ gel des dettes
★ pas de résiliation automatique possible des contrats en cours au motif de l’ouverture de la procédure collective. Toutefois, il est possible d’interroger l’administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat.
★ attention en fonction de la qualité de la caution et de la procédure, l’action contre elle peut être suspendue
Il reste toutefois quelques actions possibles :
★ mise en jeu de la clause de réserve de propriété
★ recouvrement des créances nées au cours de la poursuite d’activité de la sauvegarde ou du redressement judiciaire
★ propositions d’apurement du passif en cas de plan de sauvegarde/redressement
★ répartition en fonction du rang du créancier en cas de cession/liquidation (privilège new money)
★ action éventuelle contre la caution
D’où l’intérêt de connaître ses clients et de les surveiller (voir l’Acte
I).
Maître Ludivine Jouhanny,
associée CabJL
[1] « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »