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1payé, 2tul’auras – acte II

PARTIE II – Les mesures curatives : le recouvrement

Le facteur temps est crucial : plus le client est dépendant, plus il payera rapidement.

N’oubliez pas que votre débiteur pourra soulever la prescription de votre demande :

  • C’est 5 ans entre professionnels
  • C’est seulement 2 ans entre un professionnel et un consommateur

1. Recouvrement amiable

Il est nécessaire préalablement à toute action contentieuse de tenter le recouvrement amiable par l’envoi d’une mise en demeure qui ne sera efficace que si elle contient certaines mentions et les pièces utiles.

Pensez à réclamer (si BtoB) l’indemnité forfaitaire non-soumise à TVA de 40 € (article L441-10 CGI), outre les diverses autres indemnités ou pénalités éventuellement fixées au contrat ou aux CGV, ainsi que les intérêts au taux légal qui sont dus dès le lendemain du jour prévu pour le paiement.

N’hésitez pas à confier cette mise en demeure à votre conseil.

Pourquoi faire appel à un avocat :

  • La Robe met en confiance
  • Les sociétés de recouvrement et d’huissiers de justice font beaucoup d‘envois non-personnalisés qui font perdre de la valeur à la menace
  • Le débiteur envisage immédiatement la possible poursuite judiciaire, plus couteuse pour lui
  • L’avocat peut rédiger un protocole d’accord avec force exécutoire (voir l’article : http://cabinetjlavocat.fr/%ef%bb%bflacte-davocat-la-securisation-amiable-a-tout-litige/)
  • En cas de poursuite du recouvrement en judiciaire, l’avocat aura déjà connaissance du dossier
  • L’avocat est soumis au secret professionnel. Le débiteur pourra donc échanger sur une solution amiable de manière confidentielle
  • L’avocat facture en général en 2 temps : un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat sur les sommes recouvrées, ce qui permet à l’entreprise de ne débourser qu’en cas de recouvrement
  • Les honoraires et frais d’avocat peuvent être mis à la charge du débiteur par les tribunaux (art.700 NCPC).

La rapidité du déclenchement des poursuites reste le meilleur atout pour le succès.

Si la voie amiable n’a malheureusement pu aboutir, plusieurs types d’actions judiciaires sont possibles.

En fonction de la situation du débiteur (solvable ou pas) et du montant de la créance, l’avocat vous conseille la procédure la plus appropriée et adressera dans tous les cas un courrier de mise en demeure avant tout contentieux, puisque l’avocat a l’obligation de tenter une conciliation avant toute procédure contentieuse.

La procédure peut être entachée d’irrégularité en cas d’absence de tentative de conciliation préalable.

2. Recouvrement judiciaire

Plusieurs degrés d’actions sont possibles en fonction du dossier.

A – rapide et non-contradictoire : l’injonction de payer (article 1405 du cpc)

Quelles sont les conditions nécessaires ?

★ la créance est certaine (dont l’existence actuelle est incontestable sur le fond), liquide (dont le montant est déterminé) et exigible (dont la date de paiement est échue).

La créance n’est pas prescrite.

★ La procédure d’injonction de payer peut-être employée pour toute créance de nature civile ou commerciale, quel que soit son montant, et procédant de l’une des principales sources suivantes :

  • un contrat; une reconnaissance de dette ; une lettre de change, une cession Dailly, etc.

Mais elle est exclue principalement dans les cas suivants visant :

  • le paiement de toutes créances de type délictuel, c’est-à-dire ayant une origine extérieure à tout contrat, telle que, par exemple, les dommages-intérêts dus à la victime par un tiers, au titre des préjudices qu’il lui a causés.
  • le paiement de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat puisque celle-ci doit faire l’objet d’une demande spécifique dans le cadre d’une assignation en responsabilité contractuelle ;
  • la restitution de l’acompte versé pour résolution d’un contrat puisque celle-ci doit également faire l’objet d’une demande spécifique dans le cadre d’une assignation en responsabilité contractuelle.
  • le client est en procédures collectives
  • les pensions alimentaires
  • le paiement d’un chèque sans provision ne peut être recouvré à l’aide de la procédure d’injonction de payer. Il existe une procédure spécifique.

Quels sont les avantages :

coût : 35,21 euros de frais de greffe si la procédure a lieu devant le tribunal de commerce, à défaut la procédure est gratuite

★ procédure rapide : il s’agit d’un dépôt de requête auprès d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer. Il n’y a donc pas d’audience. La décision est rendue dans les 2 mois maximum (moyenne = 30 jours)

Attention, il vous faudra signifier la décision rendue dans les 6 mois par Huissier de justice.

★ chiffres : 80% des injonctions de payer sont autorisées

B– les 2 actions contradictoires :

En cas de rejet de l’injonction de payer ou de contestations sérieuses, deux autres actions sont envisageables :

Le référé-provision

Article 809 cpc : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La procédure nécessite l’assignation par le créancier (délivrée par huissier) du débiteur, à comparaître devant le juge des référés.

Pour faire simple, cette procédure permet au créancier, dans des délais plus courts (quinze jours à un mois en moyenne) que ceux d’une procédure dite « au fond », d’obtenir du juge une décision ordonnant au débiteur le paiement d’une provision égale à tout ou partie de la créance réclamée, et ce alors même que l’existence de celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire sur le fond du droit, dans le cadre d’une action « au fond ».

Toutefois, encore faut-il que la créance dont le paiement est réclamé ne soit pas, au moins en apparence, sérieusement contestable, c’est-à-dire susceptible d’être facilement remise en cause (ce qui peut être le cas lorsque les fondements de la créance apparaissent ambigus, incomplets ou sujets à interprétation).

Tout comme l’injonction de payer, le référé-provision est une procédure mise en place par le législateur afin de simplifier le recouvrement d’une dette par l’obtention d’une décision de justice (ordonnance).

L’urgence qui est normalement demandée en cas de procédure en référé n’est pas exigée ici.

Lors de l’audience, le juge statuera sur la demande qui lui est soumise et rendra éventuellement une ordonnance d’exécution provisoire.

Le référé-provision est une procédure rapide car elle permet d’obtenir une décision exécutoire dans les 15 jours à 1 mois suivant l’audience.

Exclusions :

Il faut noter que ce dernier n’est pas possible en cas de chèque sans provision ou quand le client fait l’objet d’une procédure de redressement/ liquidation judiciaire.

Celle-ci vise à obtenir du juge un titre exécutoire obligeant le débiteur à verser une provision proportionnelle au montant de la dette totale, dans l’attente du jugement sur le fond.

★ L’assignation au fond

Elle nécessite également l’assignation par le créancier (délivrée par huissier) du débiteur, à comparaître devant le juge compétent (tribunal d’instance, président du tribunal de grande instance, président du tribunal de commerce), en vue d’obtenir, par exemple, le règlement du prix d’une vente ou d’une prestation.

La procédure est ici moins rapide que la procédure de référé. Elle doit être utilisée par le créancier dès lors que les fondements juridiques de ses droits sont susceptibles d’encourir la moindre contestation suffisamment crédible de la part du débiteur. 

En pratique, le juge est conduit à examiner si les principaux critères de validité de la créance sont tous réunis : certaine (existence incontestable), liquidité (montant déterminé ou déterminable) et exigibilité (date de paiement échue). C’est la raison pour laquelle ce type d’action judiciaire est fréquemment qualifiée d’action « au fond » et se différencie de l’action en référé dans le cadre de laquelle le président du tribunal intervient sans jamais procéder à un contrôle approfondi des droits du créancier, et seulement comme juge de l’apparence incontestable ou de l’évidence.

L’assignation au fond est généralement utilisée lorsque l’injonction de payer ou le référé-provision n’ont pas abouties ou lorsque ces deux premières procédures ne sont pas adaptées à la situation.

★ chiffres :

En matière de contrat de prestation de services, 62% des impayés font l’objet d’une injonction de payer, 27% d’une procédure au fond et 11% d’une procédure de référé.

Maître Ludivine Jouhanny,

associée CabJL