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Le compte courant (créditeur/débiteur) d’associé

L’apport de liquidités par un associé à la société est un moyen de financement extrêmement souple, avec un taux nul ou inférieur au taux bancaire.

Néanmoins, l’apport en compte courant n’a pas que des avantages et il peut même se révéler dangereux pour l’associé et/ou pour la société.

Sont examinées ci-après l’hypothèse du compte courant créditeur et l’hypothèse du compte courant débiteur.

  1. L’avance en compte courant

Le compte courant peut s’analyser en un prêt d’argent.

C’est une exception au monopole des établissements financiers (article L511-5 al. 1 du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. »).

Attention à ne pas confondre le compte courant d’associé (prêt entre un associé et la société) avec le compte courant bancaire de la société (contrat entre la société et la banque).

Le compte courant d’associé n’est pas non plus l’apport en numéraire d’un futur ou associé déjà présent dans la société qui va permettre d’augmenter le capital social.

D’ailleurs le compte courant permet d’éviter une dilution de la détention du capital par une augmentation du capital social.

Le compte courant d’associé n’est pas non plus un appel de fonds appelé par le gérant d’une société de personnes en vue de couvrir les dépenses par exemple d’une société civile.

Ainsi le compte courant d’associé contrairement à l’appels de fonds ne peut pas être imposé à l’associé.

L’apport en compte courant peut être rémunéré au profit de l’associé apporteur.

S’il est rémunéré, une convention et un procès-verbal d’assemblée générale s’imposent.

Le compte courant entre dans le champ d’application de la procédure des conventions réglementées dans les SARL, peu importe le nombre de parts détenues par lui et peu importe s’il n’est pas gérant (Article L.223-19 du Code de commerce).

En revanche, dans les sociétés par actions (Pour les SAS : article L. 227-10 du Code de commerce), l’associé devra disposer d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou avoir également la qualité de dirigeant pour entrer dans le champ d’application de la procédure des conventions réglementées.

Pour les sociétés de personnes, le compte courant doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale.

L’absence de convention ne peut pas être couverte par une décision collective ultérieure.

Il n’y a pas de réelle sanction en cas d’absence de convention sauf à refuser bien sûr à l’associé la rémunération de son compte courant.

Fiscalement, les sociétés soumises à l’IS ont la possibilité, dans une certaine limite, de traiter les intérêts des avances en compte courant comme des charges déductibles.

Inconvénient important pour la société : le compte courant est exigible immédiatement, peu importe la situation financière de la société.

Par conséquent, un associé peut demander à n’importe quel moment de la vie de la société, sans avoir à se justifier, le remboursement de son compte courant même si cela entraine l’état de cessation des paiements de la société, sauf à en prévoir les modalités de remboursement dans le cadre d’une convention.

La société pourrait envisager de saisir le Juge aux fins d’obtenir un échéancier de remboursement (24 mois maximum).

Attention également à la possibilité pour le conjoint de l’associé marié sous le régime de la communauté de réclamer ce remboursement.

Il est possible de renoncer partiellement ou en totalité à son compte courant. On parle alors d’abandon de compte courant qui peut se faire sauf retour à meilleure fortune, là aussi acter par procès-verbal d’AG.

L’abandon procédant d’une gestion normale et présentant un caractère commercial constituera tout à la fois une charge déductible pour la société associée qui l’accorde et un produit taxable pour la société qui en bénéficiera.

Lorsque l’abandon de compte courant est consenti par une personne physique, ce dernier est considéré comme une perte de capital, insusceptible d’être déduite de ses revenus (attention aux abandons qui pourraient être requalifier en libéralités).

En cas d’ouverture d’une procédure collective il appartiendra aux associés de déclarer leur créance au passif de la société.

En cas de plan de remboursement (plan de sauvegarde ou de redressement), le Tribunal demande souvent que le remboursement du compte courant soit gelé jusqu’au parfait paiement des autres créanciers.

Attention en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’associé dirigeant peut engager sa responsabilité s’il est démontré une poursuite d’exploitation déficitaire permise, artificiellement, par des comptes courants.

De même la responsabilité de l’associé non-dirigeant pourra être recherchée s’il est constaté un soutien abusif.

  • Le compte courant débiteur

Le compte courant d’associé n’a pas vocation à être débiteur.

Il est même strictement interdit dans certaines sociétés sous peine de sanctions civiles (nullité, révocation) et de sanctions pénales :

  • Pour les gérants, les associés personnes physiques et les représentants légaux des personnes morales associées des SARL

Donc le compte courant débiteur d’un associé personne morale n’est pas interdit.

  • Pour les membres des conseils d’administration ou de surveillance et du directoire autres que les personnes morales des sociétés anonymes, ainsi que pour les présidents et aux autres dirigeants de SAS, leur conjoints, ascendants et descendants, ainsi que toutes personnes interposées.

Donc le compte courant débiteur d’un associé personne morale ou d’une personne physique n’ayant pas des fonctions de direction n’est pas interdit.

Dans les sociétés civiles, les SNC ou encore les SCS, le compte courant débiteur n’est pas interdit.

La détention d’un compte courant débiteur non-autorisé par la Loi ou par une convention entraine sa nullité.

Autrement dit l’associé a l’obligation de restituer immédiatement les fonds.

La société et/ou les autres associés pourraient également engager une action contre l’associé en cas de préjudice.

La responsabilité de l’expert-comptable de la société pourrait également être recherchée s’il a manqué à son devoir d’information sur les conséquences fiscales et sociales d’un compte courant débiteur

Enfin l’associé contrevenant pourrait faire l’objet d’une révocation.

Sur le plan fiscal, le solde débiteur du compte courant d’associé est considéré comme un revenu distribué (V. CGI, art. 109 à 111 et 1729). Il s’agit néanmoins d’une simple présomption.

Sur le plan pénal, le compte courant débiteur constitue un délit d’abus de biens sociaux (Article L.242-6, 3°, relatif aux SA, SCA par renvoi de l’article L. 243-1 et aux SAS par renvoi de l’article L. 227 1 du Code de commerce. Article L 241-3, 4° pour les SARL).

En cas d’ouverture d’une procédure collective, l’associé ou le dirigeant ayant un compte courant débiteur devra procéder à son remboursement pendant la procédure.

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les dirigeants de fait ou de droit et les personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes peuvent être déclarés coupables de banqueroute par détournement d’actif (Articles L 654-1 et L654-2, 3°) ou par augmentation frauduleuse du passif de la société (Article. L. 654-2, 3°)

Par ailleurs la détention d’un compte d’associé débiteur prohibé expose les dirigeants à contribuer à l’insuffisance d’actif pour les prélèvements effectués dans les caisses sociales à leur profit (Article L651-2).

Enfin les virements et retraits d’espèces rendant sans contrepartie le compte courant d’associé débiteur peuvent caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.

Autres sanctions pénales : délit d’exercice illégal de la profession de banquier (Article L571-3 du Code monétaire et financier) et en cas de manipulation tendant à ne pas faire apparaître le solde débiteur du compte courant d’associé dans le bilan : délit de présentation de comptes infidèles (Article L241-3, 3° du Code de commerce).


Maître Ludivine JOUHANNY peut vous accompagner pour la rédaction de convention de compte courant ou pour défendre vos intérêts en cas de conflit ou de procédure collective.